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Profession libérale

Secret professionnel vis-à-vis de l’administration fiscale

 27 octobre 2020 

photos bénéfices non commerciaux journal

En application de l’article 99 du Code général des impôts, tout professionnel relevant de la déclaration contrôlée dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) doit tenir un livre-journal reportant un certain nombre de mentions obligatoires. Certains ont cru pouvoir s’y soustraire partiellement, se réfugiant derrière leur obligation de secret professionnel.

 

Le Conseil d’Etat, a toutefois confirmé qu’un professionnel libéral assujetti au secret professionnel et membre d’une association agréée se trouve dans l’obligation de :

– tenir un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de ses recettes et dépenses professionnelles

– présenter, quelle que soit sa profession, l’identité du client ainsi que le montant, la date

et la forme du versement des honoraires.

En revanche, la nature des prestations n’a pas à être révélée.
Par « identité du client », il convient d’entendre « le nom, prénom, adresse et tout élément permettant de distinguer un client d’un autre. Toutefois, il est possible de ne mentionner qu’une codification des clients sur le livre journal, à condition que les autres informations puissent être retrouvées sur un document annexe.

Quant aux officiers ministériels et publics, ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d’éclaircissements, de justifications et de communication des documents concernant les indications de leur livre-journal ou de leur comptabilité. Peuvent être communiqués : – non seulement les dossiers individuels des clients et les documents comptables relatifs aux dépôts de fonds ; – mais aussi, selon l’Administration, la correspondance échangée entre l’officier public ou ministériel et ses clients ou ses hommes d’affaires, ou encore tous documents fournis par les clients.

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