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ANNULATION D’UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 23 novembre 2023 

ASSO 1Une association organise une Assemblée générale extraordinaire (AGE) et élit un nouveau Conseil d’administration, modifie le siège, la composition du bureau et la dénomination de l’association.

Deux adhérents demandent l’annulation de l’AGE faute de convocation dans les formes.

La Cour relève notamment qu’il est prévu dans les statuts que :

  • le Président peut convoquer une AGE ;
  • c’est le secrétaire qui envoie par écrit les convocations aux membres 15 jours au moins avant la date fixée ;
  • l’ordre du jour doit figurer dans la convocation ;
  • seules les questions à l’ordre du jour peuvent faire l’objet d’une délibération.

Sur la tenue de l’AGE, la Cour relève que :

  • les parties ne produisant aucune convocation écrite, le respect de l’ordre du délai de convocation ne peut être vérifié comme la mention de l’ordre du jour ;
  • le procès-verbal (PV) établi pour l’AGE précise que l’AGE a été convoquée par le nouveau vice-président élu.

L’ancien Président conteste avoir convoqué une AGE. Dès lors, les juges constatent que la personne ayant convoqué l’AGE n’avait pas autorité pour le faire.

En outre, les parties produisent deux versions du procès-verbal de l’AGE avec des différences notables entre les deux. Le PV produit par le nouveau bureau ajoute à l’objet de l’assemblée un changement de titre de l’association. Les nouveaux statuts produits modifient aussi l’objet de l’association. Or, les juges constatent qu’aucune délibération relative à ces modifications n’apparaît dans le PV. Par ailleurs, l’ancien Président, dans un courrier adressé à son ancien vice-président, écrit avoir été élu mais il n’y a pas de mention du résultat de ce scrutin dans le PV.

Normalement, la nullité d’une assemblée pour défaut de respect du formalisme imposé est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par un membre qui n’a pas été convoqué ! Il en va différemment si les manquements observés ne permettent pas de s’assurer de la régularité et sincérité des opérations de vote.

D’une part, les juges ne peuvent établir quels points ont été soumis à délibérations et votes des membres. D’autre part, une autorité incompétente a convoqué l’AGE et la nature de la réunion ne peut être déterminée avec certitude. En conséquence, les juges ne peuvent être certains que les opérations de vote ont été régulières.

En conséquence, la Cour d’appel ordonne l’annulation de l’AGE, des délibérations prises à propos de la composition du nouveau bureau, du changement de siège, de la dénomination de l’association, des nouveaux statuts et toute délibération ultérieure qui aurait été prise.

(Cour d’appel de Bourges 08.12.2022)

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