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Prêts et opérations de trésorerie entre associations : décrets d’application

 13 octobre 2025 

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Comme exposé dans notre article de février 2025 la loi du 15 avril 2024 comporte deux mesures financières d’intérêt en faveur des associations :

  • la possibilité pour les associations sans but lucratif, membres d’un même groupement, de conclure entre elles des conventions de trésorerie ;
  • l’octroi de prêts par dérogation au principe de monopole des opérations de crédits.

Deux décrets venant modifier le code monétaire et financier (CMF) ont été publiés en août 2025.

L’article R. 511-2-1-4 relatifs aux prêts rappelle que les deux organismes sans but lucratif (OBSL) doivent relever de l’une des catégories mentionnées au 1° du 7 de l’article 261 du CGI. Il liste les groupements concernés dont doivent faire partie les OBSL et rappelle que ce groupement peut aussi être constitué sur une base volontaire formalisée.
Rien n’est toutefois prévu pour le traitement social de cette rémunération.

Dans tous les cas les OBSL, prêteuse et emprunteuse, doivent entretenir des relations étroites se traduisant par l’un au moins des critères suivants :

  • la réalisation d’activités interdépendantes ou complémentaires poursuivant un objectif social ou économique commun ;
  • la conduite d’une activité au profit d’un même groupement ;
  • une gouvernance en tout ou partie commune ;
  • l’établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés.

Quelques précisions :

  • le contrat de prêt est considéré comme une convention règlementée et doit faire l’objet d’une attestation de la part du commissaire aux comptes (CAC) de l’OBSL prêteuse ou, en l’absence de CAC, de l’expert-comptable ;
  • la publicité de ce prêt est assurée dans le rapport de gestion ou d’activité de l’organisme prêteur ainsi que dans l’annexe de ses comptes annuels ;
  • le prêt ne doit pas être tel qu’il place l’OBSL emprunteuse en situation de dépendance financière vis-à-vis du prêteur ;
  • la durée du prêt est limitée à 5 ans et le taux ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) soit, à titre d’exemple, 3,525 % au 1er semestre 2025 ;
  • le montant total des prêts consentis par un OBSL au titre d’un exercice ne peut être supérieur à 50% de sa trésorerie nette disponible au 1er jour dudit exercice.

L’article R511-2-1-4 du CMF évoqué ci-avant est complété d’un article D511-2-1-5 traitant des opérations de trésorerie entre OBSL. Cet article reprend, au titre des opérations de trésorerie, la plupart des conditions avancées pour l’octroi des prêts :

  • organismes concernés par les opérations de trésorerie ;
  • notion de groupement ;
  • définition des relations étroites ;
  • nécessité d’une convention entrant dans le champ des conventions réglementées ;
  • attestation, communication, taux appliqué pour cette opération de trésorerie.

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