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Licenciement pour motif économique et sauvegarde de compétitivité d’une association non fiscalisée

 16 avril 2025 

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Une association, à la suite de la perte, en 2019, d’un marché de prestations de services passé avec quatre bailleurs sociaux rennais et la commune de Rennes, a sollicité auprès de l’Inspection du travail, l’autorisation de licencier une salariée alors titulaire d’un mandat de membre du comité social et économique. Ci-après le déroulé des faits :

  • l’inspectrice du Travail accorde cette autorisation ;
  • le ministère du Travail rejette le recours hiérarchique formé par la salariée contre la décision de l’inspectrice du travail ;
  • le tribunal administratif de Rennes rejette également sa demande tendant à l’annulation des décisions de l’inspectrice du travail et du ministère du Travail ;
  • à l’inverse, la Cour administrative d’appel de Nantes annule ces décisions, jugeant qu’il n’existait pas de menace réelle pesant sur la compétitivité de l’association de nature à justifier la réorganisation invoquée à titre de motif économique ;
  • l’association se pourvoit alors en cassation.

Le Conseil d’Etat rappelle, que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.

À cet égard, la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, y compris lorsqu’il s’agit d’une association à but non lucratif, peut constituer un motif économique, à la condition que soit établie la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise, laquelle s’apprécie, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe.

Au vu du dossier, le Conseil d’État annule la décision de la Cour d’appel.

À l’appui de leur décision, les juges relèvent que, suite à l’absence de renouvellement du marché de médiation de nuit, le chiffre d’affaires de l’agence de Rennes – l’un des trois principaux établissements de l’association – a diminué de 54 % en 2020, alors que, par ailleurs, le chiffre d’affaires global de l’association est passé de 4 098 000 euros à 3 920 000 euros entre 2019 et 2020, l’excédent d’exploitation ayant baissé de 83 % entre 2019 et 2020, et qu’il n’existait pas alors de perspective, pour l’association, d’obtenir d’autres marchés dans d’autres agglomérations.

Dès lors, la menace pesant sur la compétitivité de l’association était parfaitement caractérisée et donc le motif économique justifié.

CE, 3 avril 2024, n°471271

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