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Indemnisation d’un dirigeant dans les limites des ¾ du SMIC

 5 septembre 2025 

indeminsation scaled

Une association ne peut être exonérée des impôts commerciaux sans :

  • une gestion désintéressée ;
  • et une activité bénévole de ses dirigeants.

Néanmoins l’article 261,7,1°, d du CGI permet aux associations de rémunérer, au titre de leur mandat social, un à trois de leurs dirigeants sous certaines conditions parmi lesquelles la disposition par l’association d’un niveau de ressources propres dépassant certains seuils. Dans ce cadre, la loi prévoit que les rémunérations allouées sont assujetties au régime de la Sécurité sociale sans avoir à rechercher un lien de subordination entre l’association et le dirigeant rémunéré, critère habituellement nécessaire pour qualifier le statut de salarié.

Par ailleurs, l’Administration fiscale tolère que, quand les associations rémunèrent leurs dirigeants dans la limite des trois quarts du SMIC, la gestion désintéressée de l’association ne soit pas remise en cause.

Rien n’est toutefois prévu pour le traitement social de cette rémunération.

Le dirigeant d’une association entrant dans le champ de l’article 261,7,1°, d du CGI, qui perçoit une indemnité inférieure au ¾ du SMIC doit-il être assujetti au régime de la Sécurité sociale ?

La Cour d’appel de Toulouse (15 mai 2025, n°23/01909) statuant sur renvoi de la Cour de cassation vient de clore le débat.

Il résulte de la combinaison des différents textes que doit obligatoirement être affilié au régime de la Sécurité sociale le dirigeant rémunéré d’une association dont le montant des ressources annuelles, autres que celles issues de versements provenant de personnes morales de droit public, est supérieur à 200 000 € en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée. Il n’y a pas à rechercher si le dirigeant est en position de subordination ou pas.

Le critère du lien de subordination ne prévaudrait alors que pour les dirigeants rémunérés dans la limite des ¾ du SMIC par des associations dont les ressources propres n’excèdent pas 200 000 € ?

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