L’actualité

Les catégories disponibles

 

  • Edito

  • Actus DUO

  • Echéanciers et chiffres clés

  • Juridique

  • Association

  • Agricole

  • Sociale

  • Profession libérale

  • Fiscale

 

Recherche

Profession libérale

BNC et déduction des frais antérieurs ou postérieurs à l’exercice professionnel

 19 avril 2022 

déduction des frais antérieursPar principe, les frais du professionnel libéral ne sont déductibles que lorsqu’ils ont été payés pour une activité professionnelle en cours.

Deux situations particulières peuvent se présenter :

Frais exposés avant le début d’activité

Lorsqu’ils sont exposés pour les besoins de l’activité, dans la mesure où, par hypothèse ils ont été réglés dans une période durant laquelle aucune activité professionnelle n’est exercée, ils ne constituent pas des dépenses imputables sur un BNC.

Toutefois, ils donnent naissance, en l’absence de recettes, à un déficit catégoriel imputable sur le revenu global, selon le Conseil d’Etat.

Frais exposés lors d’une cessation d’activité

Il faut distinguer deux types de dépenses :

  • Les dépenses engagées avant la cessation d’activité, qui ne sont payées qu’après :
      • lorsqu’elles ne sont pas connues ou non chiffrées au moment de l’établissement de la déclaration 2035 de cessation d’activité, elles peuvent être estimées et déclarées provisoirement sur cette déclaration (qui doit être déposée dans les 60 jours). Elles font ensuite l’objet d’une déclaration définitive de cessation lorsque les dettes ont été réglées, par le dépôt d’une déclaration rectificative.
  • Les dépenses engagées après la cessation d’activité :
    • elles peuvent donner lieu au constat d’un déficit non commercial imputable sur le revenu global, dès lors qu’elles sont directement liées à l’activité professionnelle passée. Il en est ainsi par exemple du versement de primes d’assurance par un architecte retraité, pour couvrir les risques de mise en jeu de sa responsabilité, ou des frais de location d’un local destiné à la conservation d’archives, dans l’attente de la prescription de la responsabilité du professionnel. À l’inverse, le rachat de cotisations vieillesse effectué après sa cessation d’activité en vue de se constituer une retraite plus élevée, ne constitue pas une dépense nécessitée par l’exercice de la profession puisque l’intéressé ne l’exerce plus. En revanche, l’imputation directe de la charge sur le revenu global de l’année du rachat (sans possibilité de report sur les années postérieures) est autorisée.

Retour en haut