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 17 septembre 2026 

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Sauf option pour une détermination du bénéfice imposable à raison des produits et des charges rattachables à l’année d’imposition (option dite « créances-dettes »), il est de principe que le Bénéfice Non Commercial résulte de la différence entre les recettes effectivement encaissées et les dépenses effectivement décaissées dans l’année.

Cette différence est ensuite corrigée pour déterminer le bénéfice effectivement taxable (notamment dotations aux amortissements, abattements fiscaux, réintégration de frais à caractère personnel ou somptuaire…).

S’est posée la question de l’imposition des recettes auxquelles le professionnel aurait renoncé.

Le Conseil d’Etat a, de longue date, considéré qu’il convenait de réintégrer dans le résultat imposable le montant des recettes auxquelles le contribuable avait renoncé, dès lors que :

  • soit cette renonciation était dépourvue de contrepartie équivalente pour lui ;
  • soit cette renonciation ne pouvait être regardée comme relevant de l’exercice normal de son activité ;
  • soit, encore, elle n’était pas justifiée par un motif légitime.

Le Conseil d’État vient toutefois de juger que la valeur d’une prestation de services réalisée à titre gratuit dans le cadre d’une activité « pro bono » (activité assurée bénévolement) ne constitue pas une recette imposable en BNC.

Ainsi, un avocat, un médecin, un consultant ou un autre professionnel libéral peut accomplir une mission gratuitement sans devoir déclarer comme recette la valeur marchande ou le tarif habituel de cette mission.

Il faut toutefois pouvoir établir le caractère réellement gratuit de l’intervention : absence de facture, absence de convention prévoyant des honoraires, absence de paiement indirect ou de prise en charge par un tiers.

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