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Reçus fiscaux remis en cause

 4 novembre 2025 

reçus

Une association éducative se voit contester la délivrance de reçus fiscaux par l’Administration fiscale considérant qu’il existait des contreparties octroyées par l’association au profit de ses donateurs. Elle se voit infliger alors une amende égale à la réduction d’impôt dont ont bénéficié les contribuables (article 1740 du Code général des impôts).

L’association conteste l’amende en faisant valoir un rescrit délivré à une structure sœur étrangère. Sur le fond, elle précise que ses bénévoles ne reçoivent pas de contrepartie à leur don puisque :

  • ils participent, en donnant de leur temps, à un projet de recherche scientifique mené par l’association ;
  • et que c’est à cette occasion qu’ils utilisent les installations mises à disposition par l’association pour mettre en œuvre le protocole scientifique qu’elle a élaboré. Il ne s’agit pas pour eux d’un temps de loisirs.

L’Administration, quant à elle, considère que les sommes reçues par l’association venaient couvrir l’achat de séjours et de prestations annexes. Elles constituent donc une contrepartie directe et ne procèdent pas d’une intention libérale. L’Administration fait également valoir que l’association, de par l’organisation de sa comptabilité, avait une parfaite connaissance de la notion de « don » ou de « libéralité ». En effet :

  • les sommes perçues en contrepartie de prestations étaient comptabilisées dans des comptes dédiés tels que « Voyages accompagnés général », « Assurance annulation » ;
  • et des comptes « Libéralités perçues » et « Contributions volontaires » étaient utilisés pour des sommes reçues et réellement sans contrepartie pour le donateur.

L’association émettait néanmoins des reçus fiscaux pour l’ensemble des sommes encaissées.
On notera au passage l’importance de la comptabilité, qui peut constituer un moyen de preuve pertinent.

La Cour confirme la position de l’Administration et rejette la demande de décharge de l’association.

CAA Bordeaux, 4ème chambre, 24 avril 2025, n° 23BX01948

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