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Profession libérale

Loyer à soi-même dans le cadre d’une double résidence

 16 avril 2025 

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En matière de frais de double résidence, leur déduction n’est admise, par principe, que dans la mesure où :

  • d’une part, celle-ci est nécessitée par l’exercice de la profession ;
  • et d’autre part, elle résulte d’une obligation légale, de motifs familiaux ou de conditions d’exercice de la profession.

Il n’est alors pas nécessaire à l’intéressé de prouver qu’il a accompli toutes les diligences nécessaires pour rapprocher sa résidence de ses activités professionnelles.

Les frais de double résidence s’entendent notamment des loyers supportés dans le cadre de l’occupation de la double résidence.

L’Administration a au demeurant aussi admis la déduction d’un « loyer à soi-même » lorsque le titulaire de BNC est propriétaire du logement qu’il occupe à titre de double résidence, situé à proximité de son lieu d’exercice.

En revanche, l’Administration refuse toujours l’inscription au registre des immobilisations d’un logement dont le contribuable est propriétaire, ce qui aurait notamment pu donner lieu à déduction d’amortissements, d’intérêts d’emprunt ou de frais d’entretien.

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