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INTERRUPTION DE VERSEMENT D’UNE SUBVENTION
4 novembre 2022
Une collectivité a interrompu le versement à une association d’une subvention annuelle d’aide au fonctionnement allouée dans le cadre d’une convention d’objectifs et de moyens.
L’association conteste cette décision au motif que la décision de la collectivité est dépourvue de base légale et ne repose pas sur un motif valable et que la suspension était assimilable à un retrait qui a conduit l’association à licencier trois salariés.
La Cour d’Appel relève que la convention prévoit que la collectivité a la possibilité de « suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées » dans de nombreux cas et notamment si « la subvention a été utilisée à des fins non conformes à l’objet de la présente convention ».
Par ailleurs, le Code général des collectivités territoriales (article L. 1611-4) prévoit que « toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée ».
C’est justement lors d’un contrôle des services de la collectivité que celle-ci a relevé que l’association subventionnée avait opéré d’importants reversements de la subvention partiellement reçue au profit d’une autre association alors que la convention signée avec la collectivité ne prévoyait pas cette possibilité.
L’association subventionnée avait donc enfreint l’alinéa 3 de l’article L. 1611-4 évoqué ci-dessus qui stipule qu’il « est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l’organisme mentionné ».
L’association ne pouvant justifier d’une utilisation de la subvention conforme à son objet, la Cour d’Appel a estimé que la décision de suspension de versement de la subvention prise par la collectivité résultait d’un motif valable et respectait les conditions prévues par la convention et le droit des collectivités territoriales (CAA Toulouse – 7 juin 2022).
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