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Profession libérale
SECRET PROFESSIONNEL VIS-A-VIS DE L’ADMINISTRATION FISCALE
27 octobre 2023
En application de l’article 99 du code général des impôts, tout professionnel relevant de la déclaration contrôlée dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) doit tenir un livre-journal reportant un certain nombre de mentions obligatoires.
Certains ont cru pouvoir s’y soustraire partiellement, se réfugiant derrière leur obligation de secret professionnel.
Le Conseil d’Etat, a toutefois confirmé qu’un professionnel libéral assujetti au secret professionnel et membre d’une association agréée se trouve dans l’obligation de :
- tenir un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de ses recettes et dépenses professionnelles ;
- présenter, quelle que soit sa profession, l’identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.
Par « identité du client », il convient d’entendre le nom, prénom, adresse et tout élément permettant de distinguer un client d’un autre. Néanmoins, une codification des clients peut seulement être mentionnée sur le livre journal, à condition que les autres informations puissent être retrouvées sur un document annexe.
En revanche, si pour la plupart des professionnels libéraux, la nature des prestations n’a pas à être révélée, les officiers ministériels et publics ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d’éclaircissements, de justifications et de communication de documents, qu’ils concernent ou non les indications de leur livre-journal ou de leur comptabilité.
Peuvent ainsi être communiqués non seulement les dossiers individuels des clients et les documents comptables relatifs aux dépôts de fonds, mais aussi, selon l’Administration, la correspondance échangée entre l’officier public ou ministériel et ses clients ou leurs conseils, ou encore tous documents fournis par les clients.
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