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Profession libérale

BNC et recettes provenant d’opérations commerciales

 7 juillet 2021 

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Lorsqu’un professionnel exerçant une activité qui relève par essence de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) entend également réaliser des opérations relevant en principe de la catégorie des bénéfices agricoles (BA) ou industriels et commerciaux (BIC), il peut en être tenu compte dans la détermination de son BNC, sans avoir à établir une déclaration distincte.

La loi (1 du I de l’article 155 du CGI) admet que cela soit le cas à condition que deux conditions soient réunies :

l’activité non commerciale doit rester prépondérante ;
– il doit exister un lien étroit entre l’activité libérale et les opérations accessoires.

L’appréciation de la prépondérance de l’activité non commerciale et du rattachement des opérations commerciales ou agricoles à l’activité non commerciale dépend des conditions d’exercice de l’activité professionnelle qu’il convient d’examiner dans chaque cas d’espèce.

Ces dispositions s’appliquent notamment aux :

– chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues qui vendent des appareils de prothèse en dehors de leur clientèle en cours de traitement ;
– médecins et vétérinaires propharmaciens, c’est-à-dire aux praticiens qui procèdent à des ventes de médicaments non liées à l’accomplissement d’un acte médical ;
– aux redevances perçues dans le cadre de contrats de collaboration ;
– aux opérations de courtage, lorsqu’elles constituent des revenus accessoires tirés de l’activité d’intermédiation en assurance par un agent général d’assurance, indépendamment de son mandat d’exclusivité.

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